5. Le service de formation doit en outre démontrer qu’il assume ou coordonne les activités suivantes:1° l’identification des besoins de formation;
2° l’élaboration des plans spécifiques de formation, la conception et la programmation des activités;
3° la mise en oeuvre d’activités de formation destinées au personnel de l’employeur et données par les employés compétents de ce dernier ou par un fournisseur en matériaux, en équipements ou en logiciels;
4° la reconnaissance de la réussite par un membre du personnel d’une activité de formation suivie à l’interne;
5° le suivi des activités de formation.